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TEMPS PARTIEL DANS LA PN

L'exercice des fonctions à temps partiel est fixé par la loi n°94-628 du 25 juillet 1994 dont les dispositions ont été reprises par les article 37 à 40 bis de la loi 84 -16 du 11 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Cette faculté est cependant réduite pour les fonctionnaires actifs de la police nationale. L'article 23 du décret 95-654 du 9 mai 1995 n'admet, en effet, le temps partiel que "sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail". A cet égard, un ou plusieurs fonctionnaires simultanément en fonction à temps partiel dans le même service peut avoir pour conséquence d'altérer le " fonctionnement du service". L'administration, après un entretien, peut donc refuser, dans l'intérêt du service, d'accorder un temps partiel. Cependant, s'agissant d'une décision défavorable ce refus doit être motivé (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs). Le fonctionnaire aura dans ce cas la possibilité de saisir la commission administrative paritaire et au besoin le juge administratif. Ce dernier exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation.

Aussi, dans la pratique, alors qu'en général les fonctionnaires n'ont pas à indiquer les motifs de ce choix, le temps partiel dans la police est subordonné tant à l'existence de motifs sérieux qu'aux nécessités de service. La demande doit être faite par rapport au préfet de SGAP s/c de la voie hiérarchique auquel seront joints les justificatifs ; ceci au moins deux mois avant la date de prise d'effet. L'autorisation est accordée pour une période limitée de 6 mois à un an et peut être renouvelée après avis du chef de service (la demande de renouvellement ou de réintégration doit-être faite deux mois avant la fin de la période en cours).

La période de travail à temps partiel est assimilée au plein temps.

Le traitement versé dépend de la durée du temps partiel. S'agissant d'un temps partiel à 80 %, l'article 40 du statut fixe la fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes au grade et à l'échelon aux 6/7ème ; la fraction est de 32/35ème pour un temps partiel à 90%.

Le temps partiel : Comment s'y retrouver...

 

DROITS / TAUX

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
Salaires
32/35ème
6/7ème
70 %
60 %
50 %
Congés annuels

régime hebdomadaire

40 h 30

22 vacations

+

4 h 03

20 vacations
17 vacations

+

4 h 03

 

15 vacations

12 vacations

+

4 h 03

Congés annuels

régime hebdomadaire

39 h 00

21 vacations

+

5 h 24

19 vacations

+

2 h 06

16 vacations

+

6 h 51

14 vacations

+

3 h 36

12 vacations

+

0 h 18

Congés annuels

régime hebdomadaire

38 h 00

21 vacations

+

0 h 53

18 vacations

+

6h 12

16 vacations

+

3 h 24

14 vacations

+

0 h 36

11 vacations

+

5 h 54

ARTT

régime hebdomadaire

40 h 30

21, 5 jours

+

6 jours indemnisés

19 jours

+

6 jours indemnisés

17 jours

+

6 jours indemnisés

14, 5 jours

+

6 jours indemnisés

12 jours

+

6 jours indemnisés

ARTT

régime hebdomadaire

39 h 00

15, 5 jours

+

6 jours indemnisés

13, 5 jours

+

6 jours indemnisés

12 jours

+

6 jours indemnisés

10 jours

+

6 jours indemnisés

8, 5 jours

+

6 jours indemnisés

ARTT

régime hebdomadaire

38 h 00

11 jours

+

6 jours indemnisés

9, 5 jours

+

6 jours indemnisés

8, 5 jours

+

6 jours indemnisés

7 jours

+

6 jours indemnisés

6 jours

+

6 jours indemnisés

  • Pour le salaire, la fraction ou le pourcentage s'opère sur le traitement, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités de toutes natures afférentes au grade et à l'échelon.
  • Les congés annuels sont fixés à 5 fois les obligations hebdomadaires. Formule de calcul ( 5 X durée hebdomadaire X % d'activité à temps partiel ) : 8 h 06 (durée moyenne journalière).
  • L' ARTT : 40 h 30 = 30 jours ; 39 h 00 = 23 jours ; 38 h = 18 jours. Formule de calcul ( Jours ARTT - 6 jours indemnisés) X % d'activité à temps partiel.
  • Les heures venant en supplément des vacations seront ajoutées au crédit horaire.

 

 

 

 

 

DÉPLACEMENT D'OFFICE et MUTATION D'OFFICE

 

Le déplacement d'office est une sanction disciplinaire de deuxième groupe qui ne peut être infligée que dans le respect de la procédure disciplinaire. Il est visé à l'article 66 de la loi 84 -16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État(page 42 du statut général des fonctionnaires).

La mutation d'office dans l'intérêt du service repose sur le principe selon lequel l'emploi d'un fonctionnaire est à la disposition de l'administration. Cette dernière a de ce fait une grande liberté en matière d'affectation des fonctionnaires aux emplois correspondant à leur grade. Dans un Arrêt, le Conseil d'État a considéré que le changement d'affectation d'un agent par son supérieur hiérarchique dans le service constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à ses droits statutaires (CE, 29 dèc.1999, req.n° 202822).

L'article 60 de la loi visée supra pose le principe général de la mutation.

S'agissant de la mutation d'office dans l'intérêt du service, le changement d'affectation sans demande préalable du fonctionnaire doit être précédé de la consultation de la CAP compétente sauf dans le cas où il s'agit de combler une vacance d'emploi compromettant (notion d'urgence) le bon fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement (CE 25 mars 1992. Min.Déf c/Breleur, req.n°89302).

La notion d'intérêt du service est parfois entendu trop largement. Il a été jugé, par exemple, que la vacance d'un emploi de directeur départemental de la population qui durait depuis plusieurs mois ne pouvait être regardée comme pouvant justifier une mutation sans l'avis préalable de la CAP (CE 4 juillet 1956, Sieur Hubert).

D'autre part, une jurisprudence abondante vient préciser la notion de mutation en fonction de la modification ou non de la situation du fonctionnaire :

A) Cas où il y a mutation :

Elle peut résulter :

  • d'une diminution des attributions ( CE, 7 févr;1962, req. n° 51489)
  • d'un changement d'attributions ( CE, 21 avril 1961, Maihol )
  • d'un changement d'affectation à l'intérieur d'un service ayant eu pour effet de placer le fonctionnaire dans une position subordonnée alors qu'il avait précédemment la responsabilité du service (CE, 21 juill.1970, Min.affaires culturelles c/ Dame Gilles)
  • du retrait à un contrôleur des douanes des fonctions de commandant en second d'une vedette garde-côtes et du maintien de l'intéressé dans la même vedette mais en position de subordination (CE, 18 déc.1991, Min du Budget c/ Ribes).

B) Cas où il n'y a pas mutation :

  • une mutation d'un professeur d'éducation physique de l'Université de Poitiers à un lycée de cette ville, cette mutation n'ayant pas entraîné de changement dans la nature des fonctions exercées par l'intéressé (CE, 4 mars 1983, Min, Jeunesse c/ Mlle Viriot)
  • un changement d'affectation à l'intérieur d'un rectorat sans modification de la situation administrative de l'intéressé (CE, 27 nov 1970, Dlle Martin)
  • Un changement d'affectation qui n'a entraîné ni changement de résidence, ni diminution de la rémunération, qui est intervenu dans l'intérêt du service et n'a pas été pris en considération de la personne ni pour des motifs disciplinaires (CE, 26 avr.1989, M.Dominique Bureau).

En conclusion, une mutation d'office prononcée dans l'intérêt du service, dès lors où elle n'implique pas de changement dans la nature des fonctions, qu'elle ne porte pas atteinte au droit statutiare, est une mesure d'ordre intérieur qui n'exige pas la consultation de la CAP. Elle n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation.

 

 

 

 

CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ

Institué par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, le congé de fin d'activité a sans doute vécu. Lors de sa création, les fonctionnaires qui comptaient trente-sept années et six mois de service pouvant être pris en compte pour la constitution des droits à pension avaient la possibilité de bénéficier, pendant les trois années précédant la date à laquelle ils pouvaient prétendre à une pension à jouissance immédiate, d'un congé.

La Loi de finance 2003, vient de modifier sensiblement les critères nécessaires pour l'obtention d'un tel congé (voir tableau) .

Jean-Paul DELEVOYE, ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire a d'ailleurs rappelé que :

" l’objet du CFA, qui est d’anticiper la cessation d’activité des agents, n’est plus compatible avec les perspectives démographiques à court terme dans la fonction publique qui devraient inciter les fonctionnaires à ne pas anticiper la date de leur départ en retraite.

le CFA est un système coûteux puisque le versement du revenu de remplacement s’est élevé à 307 millions d’Euros en 2000 pour la seule fonction publique d’Etat.

Cette remise en cause des critères de 1996 - 37 années et six mois - est dans le droit fil des intentions affichées par le gouvernement en matière de réforme des retraites du secteur public.

Le policier qui, de part des contraintes spécifiques, peut aujourd'hui prétendre à un départ anticipé avant 55 ans dès lors où il compte 37,5 années de cotisation va-t-il voir cette faculté battue en brèche ?

 

LES CRITERES DU CONGE D'ACTIVITE

SITUATION
ACTIVITE
COTISATIONS
CAS N° 1
vous êtes né(e) entre

le 1er janvier 1943

et le 31 décembre 1944

25 années de fonction publique

37,5 années

ou

150 trimestres tous régimes confondus

CAS N° 2
vous êtes né(e) entre

le 1er janvier 1943

et le 31 décembre 1946

15 années de fonction publique

40 année

ou

160 trimestres tous régimes confondus

CAS N° 3
vous disposez

au

31 décembre 2002

40 années de service public
40 années
CAS N° 4
cous disposez

au

31 décembre 2002

15 années de service public
43 années

ou

172 trimestres tous régimes confondus

REMUNERATION

Titulaire : 75 % de votre traitement brut moyen des six derniers mois.

Non Titulaire : 70 % du salaire brut moyen des douze derniers mois.

Déduire la C.S.G. (7,5 %) et C.R.D.S. (0,5 %)

CONSTITUTION DU DOSSIER

Adresser, par rapport, une demande de congé de fin d'activité au Préfet de votre S.G.A.P. sous couvert de la voie hiérarchique. Cette demande doit être établie au minimum 2 mois avant la date de fin d'activité souhaitée. Pour les années effectuées dans le privé, il faut joindre un relevé de carrière que vous obtiendrez auprès de votre caisse de sécurité sociale ou de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).

CONSEQUENCES

Votre décision de congé de fin d'activité devient irrévocable.Vous ne pouvez plus prétendre à l'avancement et vous cessez de cotiser pour la retraite.Cependant vous pouvez continuer à acquérir des points pour l'IRCANTEC ou tout autre régime de retraite complémentaire.

 

 

 

 

LA BONIFICATION

AU TITRE DE L'ÉDUCATION DES ENFANTS

VAUT POUR LA RETRAITE DES HOMMES

 

Dans son Arrêt du 29 juillet 2002*, le Conseil d'État a avalisé la mise hors-la-loi des bonifications d'ancienneté réservées aux femmes et n'a eu d'autre option que de chausser les bottes de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) *.

Le gouvernement se trouve ainsi placé devant une alternative :

  • "Supprimer les discriminations favorables aux femmes contenues dans le code des pensions civiles et militaire (art 12 b : bonification d'un an par enfant, notamment) ; ce qui reviendrait à toucher aux avantages acquis et aurait des répercussions sur le secteur privé (majoration de périodes de cotisations de deux ans par enfants)
  • "Étendre les dispositions du code des pensions sans distinction de sexe.

Le Coût de l'extension aux pères de familles de ces dispositions a été évaluée par le gouvernement entre 3 et 5 milliards par an. En effet, la CJCE n'ayant pas fait droit à la requête du gouvernement visant à limiter dans le temps les effets de son arrêt.

Le Conseil d'État s'est toutefois attaché à restreindre la portée de la jurisprudence ainsi créée en limitant la possibilité de demande de révision de pension au délai d'un an prévu par l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires.

En l'état, tout fonctionnaire en retraite depuis moins d'un an, ayant élevé un ou plusieurs enfants, est fondé à solliciter la révision de sa pension en adressant une lettre recommandée à son service des pensions. De la même manière, tout fonctionnaire faisant valoir ses droits à la retraite est fondé à demander la prise en compte d'une annuité supplémentaire par enfant élevé dans le calcul de sa pension.

Philippe bitauld

24/09/2021

 

 

Décisions du Conseil d'État

 

Le Conseil d'État statuant au contentieux, sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux – N° 141112 - Séance du 10 juillet 2002, lecture du 29 juillet 2002 - M. GRIESMAR

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Texte intégral de la décision

Vu la décision, en date du 28 juillet 1999, par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête présentée pour M. GRIESMAR enregistrée sous le n° 141112 et tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 1991 lui concédant une pension de retraite en totalité ou en tant que ce titre ne prend pas en compte les trois annuités au titre du b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, jusqu’à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir : 1°) si, en premier lieu, les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires sont au nombre des rémunérations visées à l’article 119 du traité de Rome, devenu article 141 du traité instituant la Communauté européenne ; dans l’affirmative, eu égard aux stipulations du paragraphe 3 de l’article 6 de l’accord annexé au protocole n°14 sur la politique sociale, si le principe d’égalité des rémunérations est méconnu par les dispositions du b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) si, dans l’hypothèse où l’article 119 du traité de Rome ne serait pas applicable, les dispositions de la directive n° 79/7 (CEE) du Conseil, du 19 décembre 1978, font obstacle à ce que la France maintienne des dispositions telles que celles du b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. GRIESMAR,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant que, par un arrêt du 29 novembre 2001, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant après que cette question lui avait été renvoyée par une décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, en date du 28 juillet 1999, a déclaré que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d’application de l’article 119 du traité de la Communauté économique européenne, devenu article 141 du traité instituant la Communauté européenne, et que, nonobstant les stipulations de l’article 6, paragraphe 3, de l’accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne, le principe de l’égalité des rémunérations s’oppose à ce qu’une bonification, pour le calcul d’une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice ;

Considérant que le b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue, pour le calcul de la pension, une bonification d’ancienneté d’un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux "femmes fonctionnaires" ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’une telle disposition est incompatible avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le Traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l’Union européenne ;

Considérant qu’il en résulte que la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a refusé à M. GRIESMAR le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par ce texte, alors même qu'il établirait avoir assuré l'éducation de ses enfants, est entachée d’illégalité ; que, dès lors, M. GRIESMAR est fondé à demander pour ce motif l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 1991 en tant qu’il lui a refusé le bénéfice de cette bonification ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, formulées dans un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 2002, M. GRIESMAR demande qu’il soit ordonné au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de le faire bénéficier de la bonification d’ancienneté prévue au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que de revaloriser en conséquence la pension qui lui a été concédée ; qu'il sollicite également dans ce mémoire les intérêts et leur capitalisation ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu’il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de lui fixer ;

Considérant qu’il résulte de l'instruction que M. GRIESMAR a assuré la charge de trois enfants ; qu'il a formulé sa demande de révision de sa pension dans le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires ; que dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la bonification d'ancienneté retenue pour le calcul de la pension, M. GRIESMAR a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, au bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. GRIESMAR lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ;

Considérant que M. GRIESMAR a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 24 janvier 2002, jour où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il a demandé le paiement de ces sommes ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que les conclusions à fin de capitalisation des intérêts présentées par M. GRIESMAR ne peuvent, par suite, être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 1991 concédant à M. GRIESMAR sa retraite est annulé en tant qu’il a refusé à l'intéressé le bénéfice de la bonification d’ancienneté d’une année par enfant.

Article 2 : Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. GRIESMAR lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension.

Article 3 : Les sommes dues à M. GRIESMAR porteront intérêts à compter du 24 janvier 2002.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GRIESMAR est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph GRIESMAR, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire.

 

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