Info Pratiques
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L'exercice des fonctions à temps partiel est fixé par la loi n°94-628 du 25 juillet 1994 dont les dispositions ont été reprises par les article 37 à 40 bis de la loi 84 -16 du 11 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Cette faculté est cependant réduite pour les fonctionnaires actifs de la police nationale. L'article 23 du décret 95-654 du 9 mai 1995 n'admet, en effet, le temps partiel que "sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail". A cet égard, un ou plusieurs fonctionnaires simultanément en fonction à temps partiel dans le même service peut avoir pour conséquence d'altérer le " fonctionnement du service". L'administration, après un entretien, peut donc refuser, dans l'intérêt du service, d'accorder un temps partiel. Cependant, s'agissant d'une décision défavorable ce refus doit être motivé (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs). Le fonctionnaire aura dans ce cas la possibilité de saisir la commission administrative paritaire et au besoin le juge administratif. Ce dernier exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Aussi, dans la pratique, alors qu'en général les fonctionnaires n'ont pas à indiquer les motifs de ce choix, le temps partiel dans la police est subordonné tant à l'existence de motifs sérieux qu'aux nécessités de service. La demande doit être faite par rapport au préfet de SGAP s/c de la voie hiérarchique auquel seront joints les justificatifs ; ceci au moins deux mois avant la date de prise d'effet. L'autorisation est accordée pour une période limitée de 6 mois à un an et peut être renouvelée après avis du chef de service (la demande de renouvellement ou de réintégration doit-être faite deux mois avant la fin de la période en cours). La période de travail à temps partiel est assimilée au plein temps. Le traitement versé dépend de la durée du temps partiel. S'agissant d'un temps partiel à 80 %, l'article 40 du statut fixe la fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes au grade et à l'échelon aux 6/7ème ; la fraction est de 32/35ème pour un temps partiel à 90%.
DROITS /
TAUX régime
hebdomadaire 40 h
30 + 4 h
03 + 4 h
03 15 vacations
+ 4 h
03 régime
hebdomadaire 39 h
00 + 5 h
24 + 2 h
06 + 6 h
51 + 3 h
36 + 0 h
18 régime
hebdomadaire 38 h
00 + 0 h
53 + 6h
12 + 3 h
24 + 0 h
36 + 5 h
54 régime
hebdomadaire 40 h
30 + 6 jours
indemnisés + 6 jours
indemnisés + 6 jours
indemnisés + 6 jours
indemnisés + 6 jours
indemnisés régime
hebdomadaire 39 h
00 + 6 jours
indemnisés + 6 jours
indemnisés + 6 jours
indemnisés + 6 jours
indemnisés + 6 jours
indemnisés régime
hebdomadaire 38 h
00 + 6 jours
indemnisés + 6 jours
indemnisés + 6 jours
indemnisés + 6 jours
indemnisés + 6 jours
indemnisés
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Le déplacement d'office est une sanction disciplinaire de deuxième groupe qui ne peut être infligée que dans le respect de la procédure disciplinaire. Il est visé à l'article 66 de la loi 84 -16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État(page 42 du statut général des fonctionnaires). |
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Institué par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, le congé de fin d'activité a sans doute vécu. Lors de sa création, les fonctionnaires qui comptaient trente-sept années et six mois de service pouvant être pris en compte pour la constitution des droits à pension avaient la possibilité de bénéficier, pendant les trois années précédant la date à laquelle ils pouvaient prétendre à une pension à jouissance immédiate, d'un congé. La Loi de finance 2003, vient de modifier sensiblement les critères nécessaires pour l'obtention d'un tel congé (voir tableau) . Jean-Paul DELEVOYE, ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire a d'ailleurs rappelé que : " lobjet du CFA, qui est danticiper la cessation dactivité des agents, nest plus compatible avec les perspectives démographiques à court terme dans la fonction publique qui devraient inciter les fonctionnaires à ne pas anticiper la date de leur départ en retraite. le CFA est un système coûteux puisque le versement du revenu de remplacement sest élevé à 307 millions dEuros en 2000 pour la seule fonction publique dEtat. Cette remise en cause des critères de 1996 - 37 années et six mois - est dans le droit fil des intentions affichées par le gouvernement en matière de réforme des retraites du secteur public. Le policier qui, de part des contraintes spécifiques, peut aujourd'hui prétendre à un départ anticipé avant 55 ans dès lors où il compte 37,5 années de cotisation va-t-il voir cette faculté battue en brèche ?
le 1er janvier 1943
et le 31
décembre 1944 ou 150 trimestres tous
régimes confondus le 1er janvier
1943 et le 31
décembre 1946 ou 160 trimestres tous
régimes confondus au 31 décembre
2002 au 31 décembre
2002 ou 172 trimestres tous
régimes confondus Titulaire : 75 % de
votre traitement brut moyen des six derniers
mois. Non Titulaire : 70 % du
salaire brut moyen des douze derniers
mois. Déduire la
C.S.G. (7,5 %) et C.R.D.S. (0,5 %) Adresser, par rapport,
une demande de congé de fin
d'activité au Préfet de votre
S.G.A.P. sous couvert de la voie
hiérarchique. Cette demande doit être
établie au minimum 2 mois avant la date de
fin d'activité souhaitée. Pour les
années effectuées dans le
privé, il faut joindre un relevé de
carrière que vous obtiendrez auprès
de votre caisse de sécurité sociale
ou de la caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés
(CNAVTS). Votre décision
de congé de fin d'activité devient
irrévocable.Vous ne pouvez plus
prétendre à l'avancement et vous
cessez de cotiser pour la retraite.Cependant vous
pouvez continuer à acquérir des
points pour l'IRCANTEC ou tout autre régime
de retraite complémentaire.
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AU TITRE DE L'ÉDUCATION
DES ENFANTS VAUT POUR LA RETRAITE DES HOMMES
Dans son Arrêt du 29
juillet 2002*, le Conseil d'État a avalisé la
mise hors-la-loi des bonifications d'ancienneté
réservées aux femmes et n'a eu d'autre option
que de chausser les bottes de la Cour de Justice des
Communautés Européennes (CJCE)
*. Le gouvernement se trouve
ainsi placé devant une alternative
: Le Coût de l'extension aux
pères de familles de ces dispositions a
été évaluée par le gouvernement
entre 3 et 5 milliards par an. En effet, la CJCE n'ayant pas
fait droit à la requête du gouvernement visant
à limiter dans le temps les effets de son
arrêt. Le Conseil d'État s'est
toutefois attaché à restreindre la
portée de la jurisprudence ainsi créée
en limitant la possibilité de demande de
révision de pension au délai d'un an
prévu par l'article L.55 du code des pensions civiles
et militaires. En l'état, tout
fonctionnaire en retraite depuis moins d'un an, ayant
élevé un ou plusieurs enfants, est
fondé à solliciter la révision de sa
pension en adressant une lettre recommandée à
son service des pensions. De la même manière,
tout fonctionnaire faisant valoir ses droits à la
retraite est fondé à demander la prise en
compte d'une annuité supplémentaire par enfant
élevé dans le calcul de sa pension.
Philippe bitauld 24/09/2021
Décisions du Conseil d'État
Le Conseil d'État statuant au contentieux, sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux N° 141112 - Séance du 10 juillet 2002, lecture du 29 juillet 2002 - M. GRIESMAR
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Texte intégral de la décision
Vu la décision, en date du 28 juillet 1999, par laquelle le Conseil dEtat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête présentée pour M. GRIESMAR enregistrée sous le n° 141112 et tendant à lannulation de larrêté du 1er juillet 1991 lui concédant une pension de retraite en totalité ou en tant que ce titre ne prend pas en compte les trois annuités au titre du b) de larticle L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, jusquà ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir : 1°) si, en premier lieu, les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires sont au nombre des rémunérations visées à larticle 119 du traité de Rome, devenu article 141 du traité instituant la Communauté européenne ; dans laffirmative, eu égard aux stipulations du paragraphe 3 de larticle 6 de laccord annexé au protocole n°14 sur la politique sociale, si le principe dégalité des rémunérations est méconnu par les dispositions du b) de larticle L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) si, dans lhypothèse où larticle 119 du traité de Rome ne serait pas applicable, les dispositions de la directive n° 79/7 (CEE) du Conseil, du 19 décembre 1978, font obstacle à ce que la France maintienne des dispositions telles que celles du b) de larticle L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. GRIESMAR,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt du 29 novembre 2001, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant après que cette question lui avait été renvoyée par une décision du Conseil dEtat, statuant au contentieux, en date du 28 juillet 1999, a déclaré que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ dapplication de larticle 119 du traité de la Communauté économique européenne, devenu article 141 du traité instituant la Communauté européenne, et que, nonobstant les stipulations de larticle 6, paragraphe 3, de laccord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne, le principe de légalité des rémunérations soppose à ce quune bonification, pour le calcul dune pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice ;
Considérant que le b) de larticle L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue, pour le calcul de la pension, une bonification dancienneté dun an par enfant dont il réserve le bénéfice aux "femmes fonctionnaires" ; quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus quune telle disposition est incompatible avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le Traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur lUnion européenne ;
Considérant quil en résulte que la décision par laquelle le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie a refusé à M. GRIESMAR le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par ce texte, alors même qu'il établirait avoir assuré l'éducation de ses enfants, est entachée dillégalité ; que, dès lors, M. GRIESMAR est fondé à demander pour ce motif lannulation de larrêté du 1er juillet 1991 en tant quil lui a refusé le bénéfice de cette bonification ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, formulées dans un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 2002, M. GRIESMAR demande quil soit ordonné au ministre de léconomie, des finances et de lindustrie de le faire bénéficier de la bonification dancienneté prévue au b) de larticle L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que de revaloriser en conséquence la pension qui lui a été concédée ; qu'il sollicite également dans ce mémoire les intérêts et leur capitalisation ;
Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; quil appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à ladministration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises quil lui appartient de lui fixer ;
Considérant quil résulte de l'instruction que M. GRIESMAR a assuré la charge de trois enfants ; qu'il a formulé sa demande de révision de sa pension dans le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires ; que dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la bonification d'ancienneté retenue pour le calcul de la pension, M. GRIESMAR a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, au bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. GRIESMAR lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ;
Considérant que M. GRIESMAR a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 24 janvier 2002, jour où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il a demandé le paiement de ces sommes ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que les conclusions à fin de capitalisation des intérêts présentées par M. GRIESMAR ne peuvent, par suite, être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : Larrêté du 1er juillet 1991 concédant à M. GRIESMAR sa retraite est annulé en tant quil a refusé à l'intéressé le bénéfice de la bonification dancienneté dune année par enfant.
Article 2 : Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. GRIESMAR lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension.
Article 3 : Les sommes dues à M. GRIESMAR porteront intérêts à compter du 24 janvier 2002.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GRIESMAR est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph GRIESMAR, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire.