LES TEXTES
Loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat
(JO Lois et décrets du 12 janvier 1984 page
271)
Art. 88. - Le décret en vertu
duquel les intéressés peuvent
demander l'étalement du versement des
cotisations de rachat pour la validation de leurs
services accomplis en qualité de
non-titulaire est pris en Conseil d'Etat.
CODE DES PENSIONS CIVILES
ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie
Législative)
Article L5
(Loi nº 64-1339 du 26 décembre 1964
Journal Officiel du 30 décembre 1964 en
vigueur le 1er décembre 1964)
(Loi nº 70-523 du 19 juin 1970 art. 1
Journal Officiel du 21 juin 1970 rectificatif JORF
10 juillet 1970)
(Ordonnance nº 82-296 du 31 mars 1982 art.
3 Journal Officiel du 2 avril 1982)
(Ordonnance nº 82-297 du 31 mars 1982 art.
1 Journal Officiel du 2 avril 1982)
(Loi nº 91-715 du 26 juillet 1991 art. 6
Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art.
43 Journal Officiel du 22 août 2003 en
vigueur le 1er janvier 2004)
Les services pris en compte dans la constitution
du droit à pension sont :
1º Les services accomplis par les
fonctionnaires titulaires et stagiaires
mentionnés à l'article 2 de la loi
nº 83-634 du 13 juillet 1983
précitée ;
2º Les services militaires ;
3º Les services accomplis dans les
établissements industriels de l'Etat en
qualité d'affilié au régime de
retraites de la loi du 21 mars 1928,
modifiée par la loi nº 49-1097 du 2
août 1949 ;
4º Les services accomplis par les
magistrats de l'ordre judiciaire ;
5º Les services rendus dans les cadres
locaux permanents des administrations des
collectivités territoriales d'outre-mer et
de leurs établissements publics. Un
décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités de prise en compte de ces
services ;
6º Les services effectués
jusqu'à la date de l'indépendance ou
jusqu'à celle de leur intégration
dans les cadres métropolitains par les
agents ayant servi dans les cadres de
l'administration de l'Algérie, des anciens
pays et territoires d'outre-mer, anciens
protectorats et territoires sous tutelle ;
7º Abrogé ;
8º Pour les instituteurs, le temps
passé à l'école normale
à partir de l'âge de dix-huit ans.
Les périodes de services accomplies
à temps partiel en application de l'article
37 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984
précitée, de l'article 60 de la loi
nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et de l'article 46
de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière sont
comptées pour la totalité de leur
durée.
Peuvent également être pris en
compte pour la constitution du droit à
pension les services d'auxiliaire, de temporaire,
d'aide ou de contractuel, y compris les
périodes de congé régulier
pour longue maladie, accomplis dans les
administrations centrales de l'Etat, les services
extérieurs en dépendant et les
établissements publics de l'Etat ne
présentant pas un caractère
industriel et commercial, si la validation des
services de cette nature a été
autorisée pour cette administration par un
arrêté conjoint du ministre
intéressé et du ministre des finances
et si elle est
demandée dans les deux années qui
suivent la date de la titularisation ou
d'entrée en service pour les militaires sous
Contrat.
Le délai dont
dispose l'agent pour accepter ou refuser la
notification de validation est d'un
an.
LIVRE Ier : Dispositions
générales relatives au régime
général des retraites. TITRE II :
Constitution du droit à la pension ou
à la solde de réforme. CHAPITRE Ier :
Fonctionnaires civils. PARAGRAPHE II :
Eléments constitutifs
Art. D2. ( Modifié par
décret 2003-1309 du 26 décembre2003,
art 2, jorf du 30 décembre, p. 22497 - La
demande de validation des services
mentionnés à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 5 porte
obligatoirement sur la totalité desdits
services que l'intéressé a accomplis
antérieurement à son affiliation au
régime du présent code.
Le silence gardé
par le fonctionnaire ou le militaire pendant le
délai prévu au dernier alinéa
de l'article L. 5 vaut refus. L'acceptation ou le
refus sont irrévocables. Lorsque
le fonctionnaire ou le militaire
décède avant l'expiration de ce
délai, sans avoir accepté ou
refusé la notification de la validation, la
procédure est définitivement
interrompue.
Art. D4. ( Modifié par
décret 2003-1309 du 26 décembre 2003,
art 4, jorf du 30 décembre, p. 22497 ) - Les
retenues rétroactives font l'objet de
précomptes mensuels calculés à
raison de 5 p 100 du traitement budgétaire
net ordonnancé au profit des
intéressés, sauf le dernier
précompte à effectuer pour solde. La
première retenue est opérée
sur le traitement du deuxième mois qui suit
celui au cours duquel le fonctionnaire a
accepté la notification de validation.
Les versements mensuels à effectuer par
les fonctionnaires placés dans une position
où ils ne perçoivent pas de
traitement ou l'intégralité de leur
traitement sont calculés à raison de
5 p 100 du traitement budgétaire net
d'activité afférent à leur
emploi ou grade ; pour les fonctionnaires en
service détaché dans un emploi ou
grade ne conduisant pas à pension du
présent code, les versements mensuels sont
calculés à raison de 5 p 100 du
traitement budgétaire net afférent
à l'emploi ou grade dans l'administration
d'origine.
A toute époque les
intéressés peuvent se libérer
par anticipation.
Les sommes non encore exigibles et restant dues
au jour de la concession de la pension sont
précomptées sur les arrérages
de la retraite, sans que ce
prélèvement, du vivant du
pensionné, puisse réduire ces
arrérages de plus d'un cinquième.
Lorsque le fonctionnaire ou le militaire
décède en activité ou à
la retraite sans laisser d'ayants cause pouvant
prétendre à pension ou à
allocation au titre du présent code, les
retenues rétroactives restant dues ne sont
recouvrées qu'à concurrence des
émoluments d'activité ou des
arrérages de pension payables au
décès.
Art. R5. ( Modifié par
décret 2003-1305 du 26 décembre 2003,
art 3, jorf du 30 décembre, p. 22473 ) -
Lorsque, avant son affiliation au régime du
présent code, un fonctionnaire ou un
militaire a accompli des services de non-titulaires
susceptibles d'être validés pour la
retraite au titre du régime de la Caisse
nationale de retraites des agents des
collectivités locales ou du régime
applicable au personnel titulaire des
administrations ou établissements
mentionnés aux 3° et 5° de
l'article L. 5, le service de l'Etat dont il
relève procède sur sa demande
à leur validation dans les conditions
prévues par le présent code.
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